Suppression de l’obligation de transfert des compétences eau et assainissement

Depuis la loi NOTRe (2015), les communes étaient tenues de transférer leurs compétences en matière d’eau et d’assainissement aux communautés de communes (CC) avant le 1er janvier 2026. Cette obligation était source de tensions entre l’État et certaines collectivités qui y étaient fermement opposées. La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir…


Depuis la loi NOTRe (2015), les communes étaient tenues de transférer leurs compétences en matière d’eau et d’assainissement aux communautés de communes (CC) avant le 1er janvier 2026. Cette obligation était source de tensions entre l’État et certaines collectivités qui y étaient fermement opposées. La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement » vient mettre un terme à ces éventuelles tensions.

Pour les communautés de communes ayant déjà effectué le transfert des compétences « eau » et « assainissement » au profit de leur communauté de communes avant l’entrée en vigueur de la loi

Pour les communes ayant déjà effectué le transfert des compétences « eau » et « assainissement » au profit de la communauté de communes à la date de la promulgation de la loi, l’intercommunalité exerce en intégralité les compétences et de manière obligatoire.

Aucune restitution de compétence au profit des communes n’est possible.

La communauté de commune pourra toutefois déléguer, par convention, tout ou partie des compétences : Eau ; Assainissement (collectif et non collectif) ; Gestion des eaux pluviales urbaines à l’une de ses communes membres.

Cette délégation peut être faite au profit d’un syndicat infra-communautaire, quelle que soit sa date de création, car la condition qu’ils existaient au 1er janvier 2019 est supprimée.

Pour les communes n’ayant pas effectué le transfert des compétences « eau » et « assainissement » au profit de leur communauté de communes depuis l’entrée en vigueur de la loi

Dès la promulgation de la loi, les communes qui n’avaient pas encore transféré ces compétences disposeront de trois choix :

  • Maintenir la gestion de l’eau et de l’assainissement à l’échelle municipale ;
  • Déléguer ces compétences à un syndicat infra-communautaire ;
  • Transférer à titre supplémentaire les compétences eau et / ou assainissement à la communauté de communes. Il convient également de préciser que les communes peuvent décider de transférer « tout ou partie de l’assainissement des eaux usées » à l’intercommunalité car la loi consacre son caractère sécable. En d’autres termes, il est également possible que l’intercommunalité se voit transférer, au choix, uniquement l’assainissement collectif ou l’assainissement non collectif.

Par ailleurs, ces mêmes communes peuvent réaliser avec l’intercommunalité et les communes du bassin versant, des études sur la gestion de la ressource en eau et sur la sécurité du service.

Rôle de la CDCI et compétences eau et assainissement

Dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux et intercommunaux, la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) se réunira pour évoquer les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l’échelle de chaque commune et à l’échelle du département, la performance des services et l’efficacité des interconnexions ainsi que les perspectives d’évolution à dix ans de ces différents éléments.
La convocation adressée à ses membres par le représentant de l’État dans le département est accompagnée d’un rapport détaillé sur lesdits enjeux.
La commission peut formuler des propositions non contraignantes sur l’organisation territoriale des compétences « eau » et « assainissement » à l’échelle du département.

De même, une fois publié le compte-rendu de la réunion de la CDCI prévue à l’article L. 5211-45-1, les conseils municipaux et l’organe délibérant intercommunal devront respectivement se réunir pour évoquer les mêmes enjeux.


Réseau public d’adduction et de distribution d’eau potable et rupture qualitative ou quantitative

Si le réseau d’eau d’une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine dont les réserves d’eau sont supérieures aux besoins estimés, la mise à disposition d’eau potable. Lorsqu’elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement.

La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l’eau faisant l’objet du transfert gratuit.


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