Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur la conformité du 1° de l’article L. 230 du code électoral et de l’article L. 236 du même code.
Ces dispositions prévoient qu’un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet, y compris lorsque la peine est assortie de l’exécution provisoire.
Le requérant soutenait que ces dispositions :
- Portaient une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).
- Menaçaient le droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 de la Déclaration de 1789), car un élu pouvait perdre son mandat avant qu’un juge ait statué définitivement sur son appel.
- Instaureraient une inégalité de traitement entre les élus locaux et les parlementaires, ces derniers ne pouvant être déchus de leur mandat qu’après une condamnation définitive à une peine d’inéligibilité.
A ces arguments, le Conseil constitutionnel répond :
- Sur l’éventuelle atteinte au droit d’éligibilité :
- Le Conseil reconnaît que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité peut priver un élu de son mandat avant l’issue d’un recours.
- Cependant, il juge cette mesure nécessaire pour garantir l’effectivité des décisions de justice pénale et renforcer l’exigence de probité des élus.
- Il pose néanmoins une réserve d’interprétation :
- Au préalable, le Conseil rappelle que la démission d’office ne peut intervenir qu’en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d’en moduler la durée. Celui-ci peut, en considération des circonstances propres à chaque espèce, décider de ne pas la prononcer.
- Ensuite, il indique que le juge pénal décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation.
- Enfin, il pose la réserve d’interprétation selon laquelle le juge pénal doit apprécier la proportionnalité de cette exécution provisoire en tenant compte de ses effets sur l’élu et la liberté des électeurs.
Il en conclut que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité.
- Sur l’éventuelle atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif :
- Le Conseil estime que l’acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation, et ne porte donc pas atteinte au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction
- De plus, l’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’État que cette réclamation a un effet suspensif sur l’exécution de l’arrêté, sauf en cas de démission d’office notifiée à la suite d’une condamnation pénale définitive. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ne peut donc qu’être écarté.
3. Sur l’éventuelle atteinte au principe d’égalité devant la loi :
- Le Conseil reconnaît que le régime juridique applicable aux élus locaux et aux parlementaires est différent :
- Concernant les parlementaires, il appartient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance d’un membre du Parlement en cas de condamnation pénale définitive à une peine d’inéligibilité ;
- Concernant les conseillers municipaux, la démission d’office peut provenir de l’arrêté du préfet à la suite d’une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision.
- Toutefois, il considère que cette différence est justifiée eu égard à une différence de situation due à la nature particulière du mandat parlementaire, puisque les parlementaires participent à l’exercice de la souveraineté nationale (votent les lois et contrôlent l’action du Gouvernement).
- Cette différence de situation étant en rapport direct avec l’objet des lois qui les régit, il en conclut donc qu’il n’y a pas de violation du principe d’égalité.
Il en résulte que le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous la réserve que le juge pénal doit vérifier la proportionnalité de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité.




