Dans un arrêt (CE, 17 avril 2025, Commune de Mons, n° 489542) le juge apporte une clarification concernant la responsabilité des intercommunalités lorsqu’elles instruisent des actes d’urbanisme pour le compte de leurs communes membres, en application d’une convention de mise à disposition conclue sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du CGCT et R.* 423-15 du Code de l’urbanisme. A cet égard, une clause de non-recours entre commune et intercommunalité est illégale au regard de la loi (CGCT, art. L. 2131-10).
La commune de Mons a conclu en 2014 une convention de mise à disposition avec la CU de Toulouse, (devenue Toulouse Métropole). La convention prévoyait que Toulouse Métropole mettait à disposition de la commune son service instructeur du droit des sols sur le fondement des dispositions de l’article R.* 423-15 du code de l’urbanisme et des III et IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, en contrepartie du remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur par cette dernière.
Des autorisations ont été délivrées sur un terrain classé en zone inconstructible par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé en 2016. L’illégalité manifeste de ces décisions a conduit la commune à les retirer et à se voir condamnée à indemniser les pétitionnaires.
Cherchant à se retourner contre Toulouse Métropole (sur le fondement de l’appel en garantie), la commune a vu sa demande rejetée sur le fondement d’une clause d’exclusion de responsabilité figurant dans la convention de 2014 (CAA de Toulouse, 21 septembre 2023, n° 21TL24317).
Le juge du Conseil d’Etat censure cet arrêt de CAA en considérant que : « Une convention de mise à disposition des services d’un établissement public de coopération intercommunale au profit d’une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d’une personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l’égard de l’établissement public de coopération intercommunale » (CE, 17 avril 2025, Commune de Mons, n° 489542).
L’article L. 2131-10 CGCT prévoit que « Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit ».
Qualifiant la convention comme rémunérée en raison du remboursement des coûts du service par la commune membre, le juge en déduit qu’une clause d’exclusion de responsabilité de l’intercommunalité est illégale.
Cette jurisprudence protège les communes contre des fautes imputables aux intercommunalité agissant en qualité de services instructeurs pour le compte de leurs communes membres sur le fondement des articles L. 5211-4-1 et R.* 423-15 du Code de l’urbanisme.




