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PLU(i) : Le Conseil d’État clarifie les irrégularités contentieuses possibles

Le juge a tranché la question de savoir si une éventuelle irrégularité affectant l’information des élus avant l’arrêt du projet de PLU peut être ouverte contre la délibération finale approuvant le PLU et a répondu par la négative (Conseil d’État, 27/01/2025, n° 490508). Pour mémoire, il existe schématiquement trois étapes principales de la procédure d’adoption…


Le juge a tranché la question de savoir si une éventuelle irrégularité affectant l’information des élus avant l’arrêt du projet de PLU peut être ouverte contre la délibération finale approuvant le PLU et a répondu par la négative (Conseil d’État, 27/01/2025, n° 490508).

Pour mémoire, il existe schématiquement trois étapes principales de la procédure d’adoption ou de révision d’un PLU :

  1. Délibération de prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU(i) (par l’organe délibérant de l’EPCI – souvent l’intercommunalité – ou le conseil municipal), avec définition des objectifs et modalités de concertation et doit comporter au moins dans ses grandes lignes, sur les objectifs poursuivis (CE 10 févr. 2010, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149).  Cette première délibération a des effets juridiques propres et éventuellement susceptible de recours (CE. 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902).
  2. Arrêt du projet de plan par délibération : Adoption du projet de PLU(i) par l’organe délibérant compétent, avant consultation et enquête publique, le cas échéant, en cas d’avis défavorable d’une commune membre d’un EPCI, la majorité qualifiée des « deux tiers des suffrages exprimés » est nécessaire. Le projet de plan est soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration », ainsi qu’à diverses commissions consultatives. Il est également soumis à enquête publique conformément au code de l’environnement. En l’absence d’effet juridique propre, cette délibération constitue une « mesure préparatoire » et n’est pas susceptible de recours devant le juge (CE, 25 février 1998, Commune d’Evreux, n° 150708).
  3. Approbation finale du PLU(i) : A l’issue de l’enquête, le PLU(i), éventuellement modifié pour prendre en compte les avis et observations du commissaire, est approuvé par l’organe délibérant compétent pour adopter définitivement le PLU(i). Cette délibération produit des effets juridiques et est susceptible de recours devant le juge.

Dans l’affaire commentée la requérante soutenait que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 19 décembre 2019, au cours de laquelle le projet avait été arrêté (au titre de la deuxième étape) avant l’enquête publique, ne précisait pas suffisamment que ce point était à l’ordre du jour du conseil municipal, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, et que la même convocation n’était pas accompagnée de la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du même code pour les communes de 3 500 habitants et plus.

Toutefois, le juge considère que, d’une part, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision l’organe délibérant est nécessairement conduit à se prononcer sur le contenu même du plan, et d’autre part que, la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique n’a pas d’effet propre.

Par suite, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération finale approuvant le plan.


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